R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46. (Abrogé).
D. 856-2011, a. 46; D. 299-2014, a. 12.
46. Dans le cas où des mesures correctrices sont prises conformément à l’article 32, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du volet visé d’un régime de retraite à la date mentionnée à cet article, de même que le rapport global qui l’accompagne, doivent être modifiés ou remplacés.
Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle, tel que modifié ou remplacé, doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  une description de toute augmentation des cotisations et de toute modification aux prestations, découlant des mesures correctrices pour les 5 exercices financiers suivant la date de l’évaluation;
2°  la valeur, actualisée à la date de l’évaluation, de l’augmentation des cotisations, découlant des mesures correctrices pour les 5 exercices financiers suivant la date de l’évaluation;
3°  la variation du passif à la date de l’évaluation, selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité, résultant des modifications aux prestations découlant des mesures correctrices pour les 5 exercices financiers suivant la date de l’évaluation.
Le rapport global, tel que modifié ou remplacé, doit contenir les renseignements décrits à l’alinéa précédent. Il doit en outre montrer que les mesures correctrices atteignent le résultat décrit à l’article 33.
Un rapport modifié ou nouveau rapport doit être transmis à la Régie au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la date de l’évaluation.
D. 856-2011, a. 46.